1. Le taux de la cotisation accidents du travail due par les associations intermédiaires au titre des personnes dépourvues d'emploi mises à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales pour une durée d'activité comprise entre 200 et 234 heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois est le même que celui des stagiaires de la formation professionnelle relevant de l'article L. 962-3 du code du travail.
Arrêté du 3 novembre 1987 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 1987 au 16 mai 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006785061
Texte parentLEGITEXT000006057886
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