Référencearticle 13 de l'arrêté du 3 décembre 1987 (version du 10 décembre 1987)Légifrance →
1. Le prix de toute prestation de services doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposée au public.
2. L'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations de services offertes et du prix de chacune d'elles. Ce document, exposé à la vue du public, doit être parfaitement lisible de l'endroit où la clientèle est habituellement reçue.
3. En outre, le prix de tout ou partie des prestations proposées au public doit faire l'objet d'un affichage lisible de l'extérieur, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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