Arrêté du 3 décembre 1987 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1987.

TexteArrêté du 3 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006883658
Texte parentLEGITEXT000006057893
Référencearticle 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 (version du 10 décembre 1987)Légifrance →

1. Le prix de tout produit ou de toute prestation de services proposés au consommateur selon une technique de communication à distance doit être indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la conclusion du contrat.

2. Constitue une technique de communication à distance au sens du présent arrêté toute technique permettant au consommateur, hors des lieux habituels de réception de la clientèle, de commander un produit ou de demander la réalisation d'un service.

3. Sont notamment considérés comme des techniques de communication à distance la télématique, le téléphone, la vidéotransmission, la voie postale et la distribution d'imprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006883658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.