1. Lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de services indispensables à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposés, cette particularité doit être indiquée explicitement.
Arrêté du 3 décembre 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1987.
TexteArrêté du 3 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006883519
Texte parentLEGITEXT000006057893
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