1. Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage.
Arrêté du 3 décembre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1987.
TexteArrêté du 3 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006883528
Texte parentLEGITEXT000006057893
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