1. Les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot.
Arrêté du 3 décembre 1987 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1987.
TexteArrêté du 3 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006883553
Texte parentLEGITEXT000006057893
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