Arrêté du 3 décembre 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1987.

TexteArrêté du 3 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006883553
Texte parentLEGITEXT000006057893
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 décembre 1987 (version du 10 décembre 1987)Légifrance →

1. Les produits vendus par lots doivent comporter un écriteau mentionnant le prix et la composition du lot ainsi que le prix de chaque produit composant le lot.

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