1. Lorsqu'il s'agit de produits contenant de l'or, du platine, de l'argent ou du palladium, l'indication du prix doit être accompagnée de l'indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.
Arrêté du 3 décembre 1987 · Article
Article 8-1
Article en vigueur depuis le 23 mars 2005.
TexteArrêté du 3 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006883575
Texte parentLEGITEXT000006057893
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