1. Les produits factices autres que les éléments de décoration, exposés à la vue du public, notamment en vitrine, doivent comporter l'indication des prix auxquels sont vendus dans le magasin les produits réels correspondants.
Arrêté du 3 décembre 1987 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 décembre 1987.
TexteArrêté du 3 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006883620
Texte parentLEGITEXT000006057893
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