1. Les informations reçues des caisses de la mutualité sociale agricole ne font l'objet d'aucune communication de la part des services de statistique agricole bénéficiaires. Elles sont conservées jusqu'à la fin d'une période n'excédant pas quatre mois après l'exécution du recensement général de l'agriculture. Les documents contenant ces informations seront détruits à l'issue de cette période.
Arrêté du 25 novembre 1987 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteArrêté du 25 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006536423
Texte parentLEGITEXT000006057894
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