Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 décembre 1987.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006393258
Texte parentLEGITEXT000006057895
Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 8 décembre 1987)Légifrance →

1. Toute fédération veille à la constitution, par chaque personne physique exerçant en son sein et en son nom les fonctions de commissaire aux comptes, d'un dossier établi pour chacune des sociétés contrôlées. Ce dossier comprend tous les documents reçus de la société et ceux qui sont établis au nom de la fédération, notamment le programme de travail, la date, la durée, le lieu et l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.

2. La fédération établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations des travaux de commissariat aux comptes réalisés en son sein et en son nom. Cette comptabilité fait ressortir, pour chaque société, le montant des honoraires reçus, en distinguant notamment les sommes perçues en remboursement des frais de déplacement et de séjour.

3. L'ensemble des documents visés aux deux alinéas précédents doivent être conservés au sein de chaque fédération pendant un délai de dix ans, même après la cessation des mandats. Durant ce délai, ils demeurent à tout moment à la disposition de l'A.N.R.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006393258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.