1. Tout rapport ou document émanant d'une fédération dans l'exercice de sa mission légale de commissariat aux comptes comporte, le cas échéant, indépendamment de la signature portée au nom de la fédération, la signature de la ou des personnes physiques exerçant en son sein les fonctions de commissaire aux comptes et ayant participé à l'établissement de ce rapport.
Arrêté du 23 novembre 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 décembre 1987.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006393278
Texte parentLEGITEXT000006057895
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