1. Peuvent seuls être destinataires de ces informations les services de la direction générale du travail compétents pour traiter des recours hiérarchiques et contentieux en matière de licenciement de représentants du personnel et d'élections professionnelles et, éventuellement, les juridictions concernées.
Arrêté du 4 décembre 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 août 2006.
TexteArrêté du 4 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668697
Texte parentLEGITEXT000006057902
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