Arrêté du 16 décembre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 décembre 1987.

TexteArrêté du 16 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006429257
Texte parentLEGITEXT000006057911
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 décembre 1987 (version du 18 décembre 1987)Légifrance →

1. Le titulaire de l'autorisation doit acquitter, au profit du budget annexe des postes et télécommunications, une contribution pour frais de dossier fixée à 40 000 F et une contribution annuelle pour frais de gestion fixée à 100 000 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006429257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.