1. A compter du 1er janvier 1989, le titulaire de l'autorisation versera au budget annexe des postes et télécommunications une contribution pour assignation des fréquences radio-électriques fixée à 120 000 F par an pour deux fois 1 MHz disponible sur le territoire métropolitain.
Arrêté du 16 décembre 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1987.
TexteArrêté du 16 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006429258
Texte parentLEGITEXT000006057911
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