1. L'actif des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement, prévus au 3° de l'article 1er ci-dessus, est composé de 50 % au moins de valeurs françaises cotées.
Arrêté du 18 décembre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.
TexteArrêté du 18 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006785303
Texte parentLEGITEXT000006057912
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