Arrêté du 18 décembre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 décembre 1987.

TexteArrêté du 18 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006785303
Texte parentLEGITEXT000006057912
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 décembre 1987 (version du 19 décembre 1987)Légifrance →

1. L'actif des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement, prévus au 3° de l'article 1er ci-dessus, est composé de 50 % au moins de valeurs françaises cotées.

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