Arrêté du 11 décembre 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1987.

TexteArrêté du 11 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006206384
Texte parentLEGITEXT000006057915
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 décembre 1987 (version du 20 décembre 1987)Légifrance →

1. L'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, dite L.C.R., prévue dans le décret du 7 décembre 1987 susvisé, est composée de deux parties détachables :

2. - une partie supérieure informant le titulaire du marché ou le sous-traitant admis au paiement direct qu'il peut émettre une L.C.R. Elle comporte la date de réception de la demande de paiement par l'ordonnateur, la date d'envoi de l'autorisation, le montant des intérêts moratoires éventuellement dus, le montant de la L.C.R. et son échéance, et la signature de la personne habilitée. Elle comporte, en outre, la mention "La présente autorisation ne vaut en aucun cas engagement financier de la collectivité" ;

3. - une partie inférieure susceptible, soit de servir à la création d'une L.C.R.-magnétique, soit de devenir L.C.R.-papier par apposition de la signature du titulaire ou du sous-traitant et d'un timbre, et par indication de la date et du lieu de création. En conséquence, elle doit être conforme à la norme répertoriée à l'Afnor sous la référence NF-K 11-030, modèle NF-K 11-030.1. Elle ne doit comporter aucune signature ni cachet de la collectivité publique ni du comptable assignataire qui ne peuvent accepter la L.C.R.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006206384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.