Arrêté du 7 décembre 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1987.

TexteArrêté du 7 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668702
Texte parentLEGITEXT000006057917
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 décembre 1987 (version du 20 décembre 1987)Légifrance →

1. La prise en charge des frais de voyage retour du travailleur étranger qui quitte la France pour regagner son pays d'origine en application du décret du 16 octobre 1987 susvisé et, le cas échéant, de son conjoint si ce dernier n'est pas lui-même bénéficiaire de l'allocation prévue au 2° de l'article 4 dudit décret et de ses enfants mineurs de dix-huit ans s'effectue sur la base d'une indemnité forfaitaire. Le lieu de versement de l'indemnité est déterminé par l'autorité ayant accepté la demande d'aide publique à la réinsertion mentionnée au premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté.

2. L'indemnité est égale, par personne, au prix du voyage par avion sur les lignes régulières, au tarif le moins élevé, entre, selon le lieu de résidence en France des bénéficiaires, Paris, Lyon, Marseille ou Lille et la capitale du pays d'origine. Elle tient compte des réductions les plus fortes accordées par les compagnies aériennes en raison, notamment, de l'âge et de celles accordées aux travailleurs migrants.

3. Les tarifs aériens servant de référence pour le calcul de cette indemnité forfaitaire sont ceux en vigueur à la date d'établissement des pièces comptables y afférentes.

4. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté s'appliquent au versement de l'indemnité de frais de voyage dans le pays d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006668702, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.