Arrêté du 7 décembre 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1989.

TexteArrêté du 7 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668705
Texte parentLEGITEXT000006057917
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 décembre 1987 (version du 29 juillet 1989)Légifrance →

1. Hormis le cas mentionné à l'alinéa ci-après, le montant de l'allocation prévue au 2° de l'article 4 du décret du 16 octobre 1987 susvisé est de 20 000 F par bénéficiaire.

2. Lorsque la convention mentionnée à l'article 6 du décret précité concerne des étrangers âgés d'au moins quarante-cinq ans, elle peut stipuler que l'allocation du 2° de l'article 4 dudit décret et l'aide accordée par le dernier employeur soient affectées, en totalité ou en partie, à la constitution d'une rente servie jusqu'à la fin du mois du soixantième anniversaire des bénéficiaires par un organisme désigné par la convention. Dans ce cas, le montant de l'allocation du 2° de l'article 4 du décret du 16 octobre 1987 peut, exceptionnellement, dépasser le montant prévu au premier alinéa du présent article sans pouvoir excéder 60 000 F en moyenne pour l'ensemble des bénéficiaires d'une convention, ni 80 000 F par bénéficiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006668705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.