1. L'aide calculée par référence à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article 8 du décret du 16 octobre 1987 susvisé est égale au taux journalier ayant servi au calcul de l'allocation de solidarité spécifique effectivement perçue par le bénéficiaire au jour de sa demande d'aide publique à la réinsertion multiplié par 182. Cette aide est versée en France avant le départ du bénéficiaire.
Arrêté du 7 décembre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 20 décembre 1987.
TexteArrêté du 7 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668706
Texte parentLEGITEXT000006057917
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