Arrêté du 7 décembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1988.

TexteArrêté du 7 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668708
Texte parentLEGITEXT000006057917
Référencearticle 5 de l'arrêté du 7 décembre 1987 (version du 8 janvier 1988)Légifrance →

1. L'octroi de l'aide publique à la réinsertion est subordonné à l'acceptation préalable au départ de France d'une demande présentée à l'Office des migrations internationales. Cette demande comporte notamment une description détaillée du projet de réinsertion du candidat.

2. En fonction du contenu et de l'intérêt du projet, le directeur de l'Office des migrations internationales peut autoriser le versement en France d'une partie de l'aide au projet individuel mentionnée à l'article 3 : ce versement en France est limité à 10 000 FF pour les achats de biens d'équipement.

3. La fraction de l'aide publique restant à percevoir dans le pays d'origine est versée en monnaie locale, au taux de chancellerie en vigueur le jour du paiement. Le paiement de l'aide doit être réclamé par le bénéficiaire au plus tard quatre mois après la date de la notification des pièces comptables y afférentes. Toutefois, au-delà de ce délai, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur examen d'une demande motivée de l'intéressé, autoriser le versement de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006668708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.