1. Les demandes d'homologation concernant les produits énumérés aux points 4 et 7 de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 doivent être adressées, pour chaque spécialité, au ministre de l'agriculture par le demandeur responsable de la mise sur le marché français résidant dans la Communauté économique européenne.
Arrêté du 1 décembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1994.
TexteArrêté du 1 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606478
Texte parentLEGITEXT000006057961
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