Arrêté du 1 décembre 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1994.

TexteArrêté du 1 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606490
Texte parentLEGITEXT000006057961
Référencearticle 10 de l'arrêté du 1 décembre 1987 (version du 23 décembre 1994)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation implique, pour le demandeur, l'engagement de ne vendre, sous le nom commercial indiqué, qu'une spécialité définie :

2. 1. Par son nom commercial ;

3. 2. Par le nom du demandeur responsable de la mise sur le marché français ;

4. 3. Par le numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ;

5. 4. Par sa composition.

6. Pour chaque spécialité, sont précisés :

7. 1. Les usages, doses et modes d'emploi ;

8. 2. Les précautions à prendre par les utilisateurs ainsi que les contre-indications apparues au cours des essais.

9. En cas d'infraction à cet article, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés pourra, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, proposer le retrait d'homologation de la spécialité et l'interdiction immédiate de vente. Ladite spécialité ne pourra faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation avant l'expiration d'un délai d'un an à dater de la décision portant retrait de l'homologation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.