Arrêté du 1 décembre 1987 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2006.

TexteArrêté du 1 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606493
Texte parentLEGITEXT000006057961
Référencearticle 12 de l'arrêté du 1 décembre 1987 (version du 23 septembre 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions précédentes, les produits énumérés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 n'ayant pas fait l'objet d'une homologation peuvent être distribués à titre gratuit, aux fins d'expérimentation dans les conditions fixées ci-après :

2. - les demandes de distribution aux fins d'expérimentation doivent être adressées, pour chaque produit, au ministre de l'agriculture par le signataire de la demande, responsable de la distribution ;

3. Chaque demande doit comprendre :

4. 1. Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ;

5. 2. Un dossier, établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments déjà recueillis par le demandeur sur l'efficacité et l'innocuité du produit.

6. - les demandes de distribution aux fins d'expérimentation sont soumises, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, à l'examen du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. Les décisions sont prises, sur proposition de ce comité, par le ministre de l'agriculture ;

7. - les autorisations de distribution pour expérimentation sont accordées pour une durée d'un an à compter de la date de notification ;

8. - les échantillons pour essais mis à la disposition des expérimentateurs doivent être pourvus d'une étiquette comportant les indications suivantes :

9. En titre : Produit pour usage expérimental seulement ;

10. Nom du demandeur, responsable de la distribution ;

11. Nom de fantaisie ou numéro de référence ;

12. Mode et doses d'emploi à observer ;

13. Précautions d'emploi.

14. Toute publicité concernant ces produits est interdite.

15. L'expérimentation de ces produits peut être soumise au contrôle des services techniques du ministère de l'agriculture.

16. Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables aux essais effectués par les intéréssés dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, ainsi que dans les exploitations mises, par contrat, à leur disposition, en vue d'expérimenter les produits sous leur responsabilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.