Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 décembre 1987 (version du 23 décembre 1994)Légifrance →
1. Chaque demande doit comprendre :
2. 1° Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ;
3. 2° Un dossier établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments recueillis par le demandeur responsable de la mise sur le marché français sur l'efficacité et l'innocuité du produit.
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