Arrêté du 1 décembre 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2006.

TexteArrêté du 1 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606483
Texte parentLEGITEXT000006057961
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1 décembre 1987 (version du 23 septembre 2006)Légifrance →

1. Les demandes d'homologation sont soumises à l'examen du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés qui établit un rapport motivé proposant l'une des mesures susceptibles d'être appliquées séparément à la même spécialité, selon les usages auxquels elle est destinée :

2. 1° Homologation pour toute spécialité dont l'efficacité et l'innocuité ont été reconnues conformément aux règles générales définies par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ainsi que par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

3. Toutefois, une autorisation provisoire de vente peut être proposée pour toute spécialité ne répondant pas strictement aux règles générales visées ci-dessus lorsque, après examen, il apparaît que l'efficacité et l'innocuité de cette spécialité sont suffisamment établies dans les conditions d'emploi prescrites.

4. Lorsque les propriétés de la spécialité ne sont pas suffisamment connues, le comité peut proposer un maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ;

5. 2° Refus d'homologation pour toute spécialité non conforme à la réglementation en vigueur ou ne possédant pas les qualités exigées par l'article 3 de la loi du 2 novembre 1943.

6. Les décisions sont prises par le ministre de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.