Arrêté du 1 décembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1994.

TexteArrêté du 1 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606484
Texte parentLEGITEXT000006057961
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 décembre 1987 (version du 23 décembre 1994)Légifrance →

1. Les autorisations provisoires de vente sont accordées pour une durée qui ne peut excéder quatre ans, sauf reconduction, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans, dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 2 novembre 1943.

2. En ce qui concerne les spécialités maintenues en étude sans autorisation provisoire de vente, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés propose, dans un délai de deux ans après la réception de la demande, une des mesures motivées suivantes pouvant intéresser une ou plusieurs catégories d'emploi :

3. a) Homologation ou, le cas échéant, autorisation provisoire de vente ;

4. b) Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ;

5. c) Refus d'homologation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.