Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 décembre 1987 (version du 23 décembre 1994)Légifrance →
1. Les autorisations provisoires de vente sont accordées pour une durée qui ne peut excéder quatre ans, sauf reconduction, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans, dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 2 novembre 1943.
2. En ce qui concerne les spécialités maintenues en étude sans autorisation provisoire de vente, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés propose, dans un délai de deux ans après la réception de la demande, une des mesures motivées suivantes pouvant intéresser une ou plusieurs catégories d'emploi :
3. a) Homologation ou, le cas échéant, autorisation provisoire de vente ;
4. b) Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ;
5. c) Refus d'homologation.
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