Arrêté du 1 décembre 1987 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1994.

TexteArrêté du 1 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606486
Texte parentLEGITEXT000006057961
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 décembre 1987 (version du 23 décembre 1994)Légifrance →

1. Les homologations sont accordées pour une durée qui ne peut excéder dix ans. A l'expiration de ce délai, elles peuvent être renouvelées pour une même durée, à la demande de leurs détenteurs, si elles répondent toujours aux règles générales fixées par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

2. La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée. Toutefois, si cette homologation a été précédée d'une autorisation provisoire de vente, la date d'expiration est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette autorisation provisoire de vente a été accordée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006606486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.