1. Préalablement à toute décision de refus ou de retrait d'homologation d'une spécialité, le demandeur ou le détenteur de l'homologation dispose d'un délai qui lui est notifié par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour présenter ses observations et se mettre en conformité avec les exigences requises.
Arrêté du 1 décembre 1987 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1994.
TexteArrêté du 1 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006606489
Texte parentLEGITEXT000006057961
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