Arrêté du 21 décembre 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 septembre 1988.

TexteArrêté du 21 décembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres.
IdentifiantLEGIARTI000006716886
Texte parentLEGITEXT000006057980
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 décembre 1987 (version du 30 septembre 1988)Légifrance →

1. Lorsque le dossier est incomplet, la D.D.A.S.S. demande les pièces complémentaires nécessaires. Dès que le dossier est complet, elle informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle le sous-comité des transports sanitaires doit examiner son dossier. L'inscription à l'ordre du jour du sous-comité vaut saisine au sens de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987.

2. Après délivrance de l'agrément, le transporteur tenu de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers transmet à la D.D.A.S.S. l'extrait correspondant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.