1. Toutes les modifications apportées aux éléments constitutifs du dossier sont communiquées sans délai au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales), qui s'assure qu'elles ne remettent pas en cause l'agrément.
Arrêté du 21 décembre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 janvier 1988.
TexteArrêté du 21 décembre 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres.
IdentifiantLEGIARTI000006716887
Texte parentLEGITEXT000006057980
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