1. La décision d'habilitation d'un établissement d'enseignement public à pratiquer le contrôle continu pour les examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle, lorsque le règlement particulier de ces diplômes prévoit cette modalité, est prise par le recteur sur avis du chef d'établissement et consultation du conseil d'administration et de l'équipe pédagogique concernée par la formation.
Arrêté du 11 janvier 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1988.
TexteArrêté du 11 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447098
Texte parentLEGITEXT000006057984
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