Arrêté du 11 janvier 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1988.

TexteArrêté du 11 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006447099
Texte parentLEGITEXT000006057984
Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 janvier 1988 (version du 14 janvier 1988)Légifrance →

1. L'habilitation est arrêtée pour la durée normale de la formation. Elle porte soit sur la totalité des domaines, soit sur un ou plusieurs d'entre eux. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article D. 337-37 du code de l'éducation, et à l'article 12 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé. Lorsque le règlement particulier d'un brevet d'études professionnelles permet l'évaluation simultanée des compétences des candidats pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle, l'habilitation doit être prononcée pour chaque formation concernée.

2. L'habilitation est reconduite tacitement. Toutefois, le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées, après avis du chef d'établissement et consultation du conseil d'administration et de l'équipe pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006447099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.