1. Les demandes doivent comporter une déclaration précisant la surface totale emblavée en maïs en 1987, la surface restant à récolter à la date du 16 octobre. Les demandes sont soumises pour vérification à l'examen de la commission communale prévue au décret cité à l'article 3 ci-dessus et reconnues exactes par le maire.
Arrêté du 13 janvier 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 janvier 1988.
TexteArrêté du 13 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006860412
Texte parentLEGITEXT000006057993
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