1. La mission de l'architecture et de l'art urbain constitue un niveau de coordination et de synthèse de la politique de l'Etat dans le domaine de la promotion et de la qualité de l'architecture, de l'aménagement urbain et des paysages en s'appuyant sur la recherche et les organismes nationaux ou locaux qui oeuvrent dans ces domaines et plus particulièrement la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques.
Arrêté du 14 décembre 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 20 janvier 1988.
TexteArrêté du 14 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006536438
Texte parentLEGITEXT000006058010
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