Arrêté du 15 janvier 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1988.

TexteArrêté du 15 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006409280
Texte parentLEGITEXT000006058025
Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Les compagnies départementales d'hébergement ont pour mission principale d'assurer, à titre temporaire, le renforcement des centres d'accueil municipaux, dont les moyens se révéleraient insuffisants.

2. A cet effet :

3. - elles concourent à l'accueil des populations évacuées ;

4. - elles fournissent des personnels spécialisés dans le domaine de l'alimentation ;

5. - elles aident à la mise en place des matériels complémentaires ;

6. - elles assurent éventuellement des transports de personnes sinistrées avec les moyens fournis par le ministre chargé des transports.

7. A titre de mission secondaire, ces unités d'hébergement, lorsqu'elles ne sont pas employées à des tâches prioritaires, peuvent participer à toute activité en matière de protection des populations ressortissant à la sécurité civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006409280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.