Référencearticle 2 de l'arrêté du 15 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Les compagnies départementales d'hébergement ont pour mission principale d'assurer, à titre temporaire, le renforcement des centres d'accueil municipaux, dont les moyens se révéleraient insuffisants.
2. A cet effet :
3. - elles concourent à l'accueil des populations évacuées ;
4. - elles fournissent des personnels spécialisés dans le domaine de l'alimentation ;
5. - elles aident à la mise en place des matériels complémentaires ;
6. - elles assurent éventuellement des transports de personnes sinistrées avec les moyens fournis par le ministre chargé des transports.
7. A titre de mission secondaire, ces unités d'hébergement, lorsqu'elles ne sont pas employées à des tâches prioritaires, peuvent participer à toute activité en matière de protection des populations ressortissant à la sécurité civile.
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