Arrêté du 6 janvier 1987 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1988.

TexteArrêté du 6 janvier 1987
RattachementSection 7 : Mesures des vibrations transmises.
IdentifiantLEGIARTI000006678470
Texte parentLEGITEXT000006058026
Référencearticle 11 de l'arrêté du 6 janvier 1987 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie par la norme française homologuée NF U 34-119 (norme internationale ISO 7505) relative aux machines forestières, scies à chaîne et au mesurage des vibrations transmises aux mains.

2. Les mesures portent sur l'un des trois exemplaires fournis par le constructeur dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

3. La machine essayée doit développer une puissance au moins égale à 90 p. 100 de la puissance annoncée par le constructeur dans la fiche descriptive prévue à l'annexe II de l'arrêté du 24 août 1981 susvisé. La mesure de la puissance doit être effectuée selon la norme française homologuée NF U 34-151 (norme internationale ISO 7293) relative aux machines forestières, scies à chaîne portatives, puissance et consommation du moteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006678470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.