1. Les essais sont considérés comme satisfaisants si le temps de réponse du frein de chaîne mesuré dans les conditions ci-dessus est en moyenne de 0,12 seconde, sans que la valeur maximale ne dépasse jamais 0,15 seconde et si la force d'enclenchement est comprise entre 20 N et 80 N.
Arrêté du 6 janvier 1987 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1988.
TexteArrêté du 6 janvier 1987
RattachementSection 5 : Essai du frein de chaîne.
IdentifiantLEGIARTI000006678468
Texte parentLEGITEXT000006058026
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