1. Le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur de l'école, du président du conseil ou à la majorité des membres du conseil.
Arrêté du 19 janvier 1988 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1988 au 10 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 1988
RattachementII - Conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000006715584
Texte parentLEGITEXT000006058034
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