Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1988 au 10 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 1988
RattachementII - Conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000006715586
Texte parentLEGITEXT000006058034
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 janvier 1988 (version du 28 janvier 1988)Légifrance →
1. En cas d'urgence, le directeur de l'école peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève.
2. Le représentant de l'Etat dans le département est immédiatement informé d'une décision de suspension par une procédure écrite.
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