1. En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des malades, le directeur de l'école peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au médecin inspecteur départemental de la santé ou à son représentant, médecin inspecteur de la santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur de l'école, en accord avec le médecin inspecteur départemental et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des malades.
Arrêté du 19 janvier 1988 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1988 au 10 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 1988
RattachementIV - Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006715593
Texte parentLEGITEXT000006058034
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