1. Le membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.
Arrêté du 19 janvier 1988 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1988 au 10 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 1988
RattachementIV - Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006715594
Texte parentLEGITEXT000006058034
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