1. Dans chaque institut de formation visé à l'article 1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes questions relatives à la formation des étudiants. Le directeur soumet au conseil technique pour avis :
2. - compte tenu du programme officiel, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études, des travaux dirigés, des travaux pratiques et des stages, les recherches pédagogiques ;
3. - l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
4. - l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
5. - le budget prévisionnel ;
6. - le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves d'admission ;
7. - le règlement intérieur.
8. Le directeur de l'école porte à la connaissance du conseil technique :
9. - le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;
10. - la liste par catégorie du personnel administratif ;
11. - les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
12. - la liste des étudiants admis en première année.