Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1988 au 10 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 janvier 1988
RattachementV. - Dispositions particulières concernant les centres : de formation d'infirmiers de secteur psychiatrique.
IdentifiantLEGIARTI000006715597
Texte parentLEGITEXT000006058034
Référencearticle 22 de l'arrêté du 19 janvier 1988 (version du 28 janvier 1988)Légifrance →
1. L'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques au cours de la scolarité est prononcée par le directeur du centre de formation après avis du conseil technique dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.
2. En cas de faute disciplinaire ou d'actes incompatibles avec la sécurité du malade mettant en cause la responsabilité personnelle de l'élève, le directeur, après avis du conseil de discipline, prononce une sanction dans les conditions définies à l'article 7 du présent arrêté. Il peut également prononcer un avertissement dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté. Toutefois, l'exclusion de l'école ne peut intervenir avant que l'élève ait accompli au moins la moitié de son temps de formation, ni moins de deux mois avant l'examen final. L'élève concerné par les dispositions des articles 3, 7, en cas d'exclusion temporaire ou définitive, ou 18 du présent arrêté est remis à la disposition du directeur de l'établissement qui statue sur son cas conformément à la réglementation en vigueur.
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