1. Le conseil technique est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l'école et le directeur technique, le cas échéant, des représentants de l'organisme gestionnaire, des personnalités compétentes, des enseignants et des étudiants. L'ensemble de ces membres ont voix délibérative. Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
2. La liste des membres du conseil technique, ainsi que celle des personnes qui y assistent avec voix consultative, est fixée en annexe I du présent arrêté (1) pour chaque formation. Les représentants des étudiants sont élus pour un an. Les autres membres du conseil technique élus ou désignés le sont pour une durée égale à celle de la formation.
3. En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique, d'assister aux travaux du conseil.
4. Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'école, qui recueille préalablement l'accord du président.
5. Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
6. (1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de l'emploi, ministère chargé de la santé et de la famille.