Arrêté du 19 janvier 1988 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 12 juin 1992.

TexteArrêté du 19 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000047421653
Texte parentLEGITEXT000006058034
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 19 janvier 1988 (version du 12 juin 1992)Légifrance →

1. Conseil de discipline des écoles de masseurs-kinésithérapeutes.

2. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

3. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

4. Le moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute recevant des élèves en stage, siégeant au conseil technique en qualité de personnalité compétente.

5. Un médecin chargé d'enseignement à l'école, tiré le cas échéant au sort parmi les deux élus au conseil technique.

6. Un moniteur-cadre masseur-kinésithérapeute enseignant, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

7. Un représentant des élèves par promotion, tiré au sort parmi les représentants des élèves élus au conseil technique.

8. Conseil de discipline des écoles de pédicures-podologues.

9. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

10. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

11. Un pédicure-podologue recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

12. Une personne chargée d'enseignement à l'école, tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

13. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

14. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion, tirés au sort parmi les élèves élus au conseil technique.

15. Conseil de discipline des écoles d'ergothérapeutes

16. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

17. Le représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

18. Le moniteur titulaire du certificat de moniteur-cadre d'ergothérapie, recevant des élèves en stage, siégeant au conseil technique en qualité de personnalité compétente.

19. Une personne chargée d'enseignement à l'école, tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

20. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

21. Le représentant des élèves de chaque promotion élu au conseil technique.

22. Conseil de discipline des écoles de laborantins d'analyses médicales

23. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

24. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

25. Une personne chargée d'enseignement à l'école tirée au sort parmi les deux personnes élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

26. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

27. Un laborantin d'analyses médicales recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

28. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion, tirés au sort parmi les élèves élus au conseil technique.

29. Conseil de discipline des écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale.

30. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

31. Un représentant de l'organisme gestionnaire, siégeant au conseil technique.

32. Une personne chargée d'enseignement à l'école tirée au sort parmi les deux élues au conseil technique dans le groupe des enseignants.

33. Un moniteur tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

34. Un manipulateur d'électroradiologie médicale, recevant des élèves en stage, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique dans le groupe des enseignants.

35. Trois représentants des élèves dont au moins un par promotion tirés au sort parmi les élus au conseil technique.

36. Conseil de discipline des instituts de formation en soins infirmiers.

37. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.

38. Le directeur de l'organisme gestionnaire ou son représentant, siégeant au conseil technique.

39. Le médecin participant à la formation des étudiants, élu au conseil technique.

40. Un surveillant participant à la formation des étudiants dans l'institut de formation en soins infirmiers concerné, tiré au sort parmi les trois élus au conseil technique

41. Un surveillant chargé de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé, tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique.

42. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les représentants des étudiants élus au conseil technique.

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