1. Pour l'application des dispositions des articles 1er, 2 et 3, les cotisations ou ristournes encaissées à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice concerné.
Arrêté du 3 février 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.
TexteArrêté du 3 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785271
Texte parentLEGITEXT000006058046
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