Arrêté du 18 décembre 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 décembre 1991.

TexteArrêté du 18 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006716918
Texte parentLEGITEXT000006058050
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 décembre 1987 (version du 8 décembre 1991)Légifrance →

1. La commission consultative de la transfusion sanguine est composée de :

2. 1° Dix représentants de l'administration et des organismes de sécurité sociale, à savoir :

3. - le directeur général de la santé ;

4. - le directeur général du Laboratoire national de la santé ;

5. - le directeur des hôpitaux ;

6. - le directeur de la sécurité sociale ;

7. - le directeur de la pharmacie et du médicament ;

8. - le directeur du service de santé des armées ;

9. - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

10. - un médecin représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

11. - un médecin représentant le régime agricole de protection sociale ;

12. - un médecin représentant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

13. 2° Six représentants des organismes intéressés à la transfusion sanguine, à savoir :

14. Le président de l'association pour le développement de la transfusion sanguine ;

15. Le président de la Société nationale de transfusion sanguine ;

16. Deux représentants de la fédération française des donneurs de sang bénévoles ;

17. Le directeur de l'Institut Pasteur ;

18. Un représentant de la Croix-Rouge française.

19. 3° Neuf représentants d'établissements de transfusion sanguine, à savoir :

20. - trois responsables d'établissements autorisés à préparer des produits de fractionnement du plasma ;

21. - quatre directeurs de centres de transfusion sanguine autres que les précédents, dont deux au moins situés dans une ville siège du centre hospitalier régional ;

22. - un directeur de centre de secteur de transfusion sanguine d'un établissement hospitalier relevant de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris ;

23. - un directeur de poste de transfusion sanguine.

24. 4° Trois directeurs d'établissements hospitaliers et neuf médecins concernés par la bonne organisation de la transfusion sanguine, à savoir :

25. a) Le directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique de Paris ;

26. Un directeur d'établissement hospitalier public ;

27. Un directeur d'établissement d'hospitalisation privé.

28. b) Un chirurgien ;

29. Un anesthésiste-réanimateur ;

30. Un hématologiste ;

31. Un cancérologue ;

32. Un hémobiologiste ;

33. Un médecin expérimenté en matière de traitement des maladies hémophiles ;

34. Un médecin spécialisé dans les problèmes ayant trait aux maladies transmissibles ;

35. Un médecin choisi en raison de l'intérêt qu'il porte aux problèmes d'éthique ;

36. Un médecin épidémiologiste, membre du comité de suivi de la sécurité transfusionnelle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006716918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.