1. Le ministre chargé de la santé et le président de la commission peuvent appeler à prendre part aux séances, avec voix consultative, les personnes qui, en raison de leur compétence particulière, sont en mesure d'apporter un concours utile aux travaux de la commission.
Arrêté du 18 décembre 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 février 1988.
TexteArrêté du 18 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006716921
Texte parentLEGITEXT000006058050
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