1. Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :
2. a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :
3. 5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 189 151 F, la part comprise :
4. De 189 151 F à 252 209 F n'est comptée que pour moitié ;
5. De 252 209 F à 346 063 F n'est comptée que pour un tiers ;
6. De 346 063 F à 473 658 F n'est comptée que pour un quart.
7. Il n'est pas tenu compte de la part excédant 473 658 F. "
8. b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1988 :
9. 5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 191 609 F, la part comprise :
10. De 191 609 F à 255 488 F n'est comptée que pour moitié ;
11. De 255 488 F à 350 562 F n'est comptée que pour un tiers ;
12. De 350 562 F à 479 816 F n'est comptée que pour un quart.
13. Il n'est pas tenu compte de la somme excédant 479 816 F.