Arrêté du 1 février 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 février 1988.

TexteArrêté du 1 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000006785279
Texte parentLEGITEXT000006058055
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 février 1988 (version du 5 février 1988)Légifrance →

1. Les dispositions du 5° de l'article 13 modifié de la loi du 22 juillet 1922 sont, en tant qu'elles fixent des chiffres, remplacées par les dispositions ci-après :

2. a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

3. 5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 189 151 F, la part comprise :

4. De 189 151 F à 252 209 F n'est comptée que pour moitié ;

5. De 252 209 F à 346 063 F n'est comptée que pour un tiers ;

6. De 346 063 F à 473 658 F n'est comptée que pour un quart.

7. Il n'est pas tenu compte de la part excédant 473 658 F. "

8. b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1988 :

9. 5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 191 609 F, la part comprise :

10. De 191 609 F à 255 488 F n'est comptée que pour moitié ;

11. De 255 488 F à 350 562 F n'est comptée que pour un tiers ;

12. De 350 562 F à 479 816 F n'est comptée que pour un quart.

13. Il n'est pas tenu compte de la somme excédant 479 816 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006785279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.