Arrêté du 28 janvier 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 7 février 1988.

TexteArrêté du 28 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006463513
Texte parentLEGITEXT000006058058
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 janvier 1988 (version du 7 février 1988)Légifrance →

1. Le système informatique prévu par l'article 1er ci-dessus comprend un fichier magnétique : le fichier des personnels de la police nationale.

2. Ce fichier ne peut comporter que des informations entrant dans les catégories ci-après :

3. - éléments d'état civil, adresse et logement ;

4. - situation matrimoniale, enfants, profession du conjoint ;

5. - diplômes, titres et brevets ;

6. - concours, stages et examens professionnels ;

7. - situation administrative : corps d'affectation, situation statutaire, position, habilitation O.P.J., spécialités, avancement ;

8. - blessures en service ;

9. - valeur professionnelle : notation, témoignages de satisfaction, suspension, sanctions disciplinaires ;

10. - affectation : fonctions et lieu d'affectation ;

11. - demandes de mutation ;

12. - situation militaire ;

13. - bonifications et majorations d'ancienneté ;

14. - administration d'origine et lieu de la dernière affectation ;

15. - services validés pour la retraite ;

16. - cessation d'activité : démission, licenciement, révocation, mise à la retraite, décès.

17. Aucune mention de sanction pénale, dont les fonctionnaires de police pourraient faire l'objet, ne figurera audit fichier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006463513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.